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CODE DE LA COPROPRIÉTÉ

Article 3

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : 

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; 

- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

 - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; 

- les passages et corridors. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : 

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; 

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; 

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; 

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

OUDINEX

CODE DE LA COPROPRIETE

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